Pour déterminer l'absence de manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information et de bonne conduite, les juges doivent rechercher si la banque a procédé, lors de la conclusion du PEA, à l'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, et s'il a fourni à son client une information adaptée en fonction de cette évaluation.

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Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat.

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Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat.

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Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat.

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L'autorité administrative peut procéder à l'inscription de certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes un intérêt historique, mais seulement à la condition que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer "la cohérence du dispositif de protection" de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.

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