Les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la LFSS pour 1999 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante n'ont pas à rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété pour être indemnisé pour ce préjudice.

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Les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la LFSS pour 1999 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante n'ont pas à rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété pour être indemnisé pour ce préjudice.

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