La faculté d'appeler n'appartient au ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

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La faculté d'appeler n'appartient au ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

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