En imposant au condamné pour faits de terrorisme l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45 16° du code pénal.

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