En imposant au condamné pour faits de terrorisme l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45 16° du code pénal.
Par arrêt du 1er février 2007, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a accordé à M. X. le bénéfice de la libération conditionnelle. Par jugement du 18 juin 2010, le juge de l'application des peines de Paris a modifié les obligations de cette mesure de libération conditionnelle en imposant à M. X. une interdiction de s'exprimer publiquement au sujet de l'infraction. Le 31 août 2010, la chambre de l'application des peines de la cour (...)
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