Les contrats passés par une société d'aménagement, pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé et relèvent donc de la compétence du juge judiciaire, sauf si les stipulations de la convention d’aménagement ont le caractère d’un contrat de mandat.

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Dès lors que des mesures d’austérité prises n’outrepassent pas les limites de la marge d’appréciation accordée en matière fiscale et ne rompent pas l’équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits individuels des sociétés, alors l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention EDH relatif à la protection de la propriété privée n’est pas violé.

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En ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait en jours, prévue sur la base de dispositions collectives qui ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, est nulle.

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En ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait en jours, prévue sur la base de dispositions collectives qui ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, est nulle.

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Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, mais la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée.

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Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, mais la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée.

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