Le salarié licencié qui déclare par transaction n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail n’est par suite pas fondé à saisir la juridiction prud’homale.

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La Cour de cassation censure la décision des juges du fond de rejeter une demande en réparation de salariés fondée sur la prescription au motif que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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Les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la Cnil constituent un moyen de preuve illicite, qui doit dès lors être rejeté des débats et par lequel l’employeur ne saurait ainsi justifier un licenciement.

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