Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le préfet puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.
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