Un assujetti à la TVA, qui remplit les conditions de fond pour la déduire et qui s’identifie à la TVA dans un délai raisonnable, ne peut être privé de la possibilité d’exercer ce droit par une législation nationale, dès lors que cet assujetti ne se serait pas identifié à la TVA avant d’utiliser ceux-ci aux fins de son activité assujettie.

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La cour d'appel de Paris s'est prononcée d'une part sur les pouvoirs du liquidateur de "continuer les affaires en cours", d'autre part sur la situation du liquidateur après expiration de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce.

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