Acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs afin d’en récupérer les liquidités via des dividendes exonérés d’IS grâce au régime de faveur des sociétés mères, sans prendre de mesures permettant de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.

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Ne peut bénéficier de l'exonération des plus-values de cession prévue par le II de l'article 151 septies du CGI un commissaire aux comptes ayant vendu des actions de cabinet d'expertise comptable s'il n'a pas inscrit les titres dans un registre d'immobilisations professionnelles et si leur détention n'est pas utile à l'exercice de son activité d'auditeur.

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