Sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination basée sur le sexe et à être propre à garantir ces objectifs et nécessaire à cet effet, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte basée sur le sexe surtout en ce qui concerne les conditions d'accès à celui-ci.

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