Le fait de révoquer un brigadier, à l’issue d’une procédure disciplinaire avec suspension conservatoire, ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard des fautes qu’il a commises et, notamment, au regard de l’exercice non autorisé d’une activité privée lucrative et du manquement à son obligation particulière de moralité et d'honorabilité.
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