L’article R. 424-19 du code de l'urbanisme ne s’applique pas en cas de recours du bénéficiaire d'un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif. Ainsi, le délai de validité du permis de construire délivré initialement n’est pas suspendu pendant la durée du recours formé par son bénéficiaire contre le refus de lui délivrer un permis modificatif. 

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Les principes du droit de la commande publique interdisent aux parties à une convention de DSP d’apporter, par simple avenant, des modifications substantielles au contrat qui consistent notamment à modifier l'objet de la délégation ou à faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme les tarifs.

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