La faculté de consultation du dossier au greffe ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public.
...La faculté de consultation du dossier au greffe ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public.
...S'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.
...Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage qui ne comporte ni descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ni diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, contrairement aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, sur laquelle le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer.
...Les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
...Un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution a été adopté lors du conseil des ministres du 15 février 2012.
...L'associé minoritaire non gérant d'une SCI ne peut relever appel à l'encontre du jugement statuant sur l'extension de la liquidation judiciaire d'une autre société à la SCI : il ne peut que former tierce opposition.
...Lorsqu'un créancier veut attaquer un jugement rendu en fraude de ses droits, il doit former tierce opposition et non pas recourir à l'action paulienne.
...Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun : ils ne peuvent dès lors faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
...Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'ordonnance d'admission rendue dans une première procédure est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce que le débiteur puisse opposer des moyens qu'il n'avait pas encore avancés.
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