Toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, indifféremment de la date de naissance de la créance pour laquelle l'action est intentée.
...Toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, indifféremment de la date de naissance de la créance pour laquelle l'action est intentée.
...Effectivité du droit d'accès au juge dans le cadre d'une procédure collective.
...Ne constitue pas un excès de pouvoir la non-convocation du bailleur à l'audience arrêtant le plan de cession des actifs du preneur.
...S'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "anti-Perruche", l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, permettant la réparation d'une faute médicale ayant provoqué directement le handicap ou l'ayant aggravé ou n'ayant pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, n'est pas applicable.
...La Cour de cassation confirme la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exploiter des déclarations anonymes, et ce, à deux conditions : leur caractère "officiel" et leur corroboration par d'autres éléments d'information.
...Mise en ligne par la Cour européenne des droits de l'Homme d'un document informatif relatif à la recevabilité des requêtes.
...La professionnalisation de l'arbitre n'atténue pas les exigences d'information sur toutes les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité. Cette obligation d'information se poursuit durant toute la procédure arbitrale.
...Le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.
...Validité de l'assignation qui distinguait exactement l'action en paiement des dettes sociales avec la mention selon laquelle le dirigeant pouvait se faire représenter devant le tribunal, de la convocation du dirigeant en vue de son audition en chambre du conseil avec l'indication qu'il n'avait pas la faculté de se faire représenter.
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