Le juge ne saurait se fonder sur la seule circonstance que l'objet d'une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l'association a un champ d'action national et qu'elle n'est donc pas recevable à demander l'annulation d'actes administratifs ayant des effets exclusivement locaux .

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En affirmant qu'après un séjour à l'étranger, un agent ne pourrait se voir affecté immédiatement dans une collectivité d'outre-mer régie par des textes spécifiques alors que cette règle ne résultait d'aucun texte, l'auteur de la circulaire litigieuse ne s'est pas borné à donner des orientations aux services mais a édicté une règle nouvelle de caractère statutaire qui est, dès lors, entachée d'incompétence.

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