Le caractère public des cérémonies s'imposant à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés, et le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue n'établissant pas le caractère privé de la cérémonie, la prise des photographies sans le consentement des personnes y figurant a été faite dans un lieu public.

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