Si les appréciations portées dans son article par l'oenologue ne faisaient qu'exprimer son opinion et relevaient, par suite, du droit de libre critique, il incombait à l'éditeur de presse de procéder à la vérification des éléments factuels qu'il portait lui-même à la connaissance du public et qui avaient un caractère dénigrant.

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