Si l'absence de déclaration d'une association ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contester la légalité des actes administratifs qui font grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre, elle doit cependant être légalement constituée et avoir défini, dans ses statuts, son objet social et ses règles de fonctionnement.

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Si l'absence de déclaration d'une association ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contester la légalité des actes administratifs qui font grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre, elle doit cependant être légalement constituée et avoir défini, dans ses statuts, son objet social et ses règles de fonctionnement.

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Des flux financiers anormaux précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’un débiteur ne permettent pas d’étendre à un tiers, pour confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement auquel la première procédure a abouti.

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