La gêne provenant de la circulation sur une voie rapide, et celle du rapprochement de cette voie au bâtiment, constituent des dépréciations indirectes résultant de l'exécution de travaux et constituent des dommages de travaux publics non indemnisables par le juge de l'expropriation.

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La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures pour les faire cesser, à condition qu’elles n’entravent pas le principe de libre circulation ni ne contrarient les prescriptions édictées par l'administration.

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