Dans un contrat d'assurance-construction, la clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie.
...Dans un contrat d'assurance-construction, la clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie.
...Une attestation sans numéro de souscripteur et un exemplaire des conditions générale conclu ne permettent pas de prouver la souscription de la garantie dite RC, d'autant plus qu'une confusion entre la société de travaux et une autre a joué en défaveur de la société d'assurance.
...La mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité différent de celui qui est normalement couvert par la société d'assurance ne permet pas d'assigner cette dernière en garantie.
...L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale.
...La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au RCS et à son immatriculation au registre tenu par l'Orias, y compris lorsque la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats.
...Un contrat d’assurance liant un assureur au centre hospitalier, passé en application du code des marchés publics, a un caractère administratif.
...La souscription à un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes ne couvre pas les constructions de maison individuelle.
...Le contrat d'assurance étant un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence de signature de l'avenant énonçant les garanties choisies ne faisait pas obstacle à son application.
...Les conditions générales ne comportant pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, l'assureur ne peut résilier le contrat alors que l'assuré a réglé les échéances mensuelles impayées dans le délai imparti suivant la mise en demeure.
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