Des dispositions ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 % la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ne méconnaissent pas les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques.

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En l'absence de validation ou homologation du document élaboré par l'employeur, ou décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

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