Des dispositions ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 % la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ne méconnaissent pas les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques.
...