Il résulte des articles L. 1242-1, L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée un CDD qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l’article L. 1245-2, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
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