Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur (MOI). C’est le cas des mesures qui ne portent pas atteinte, entre autres, à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux. Ces MOI, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, sont insusceptibles de recours. 

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Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

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