Un Etat membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre Etat membre que dans des bouquets payants. Les modalités de distribution de cette chaîne ne doivent cependant pas empêcher la retransmission proprement dite de la chaîne.

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