Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, mais la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée.

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La combinaison du droit à la vie privée et à l'image et du droit à l’information des organes de presse conduit à limiter le droit à l’information du public aux éléments de la vie officielle des personnes publiques et aux informations et images volontairement livrées par les intéressées ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général.

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