Une ordonnance de dessaisissement entrant dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article 186 du code de procédure pénale, elle est susceptible d'appel par les parties.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitUne ordonnance de dessaisissement entrant dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article 186 du code de procédure pénale, elle est susceptible d'appel par les parties.
...La Cour de cassation prononce la nullité de la garde à vue d’une personne placée dans une cellule sonorisée, contigüe à celle d’une personne soupçonnée d’être son complice.
...La faculté d'appeler n'appartient au ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
...La déclaration de créance est autonome par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier car elle n'y est pas rattachée par un lien de dépendance directe et nécessaire. La péremption de l'instance n'éteint donc pas la créance.
...En matière d'infraction sexuelle, aucun texte et aucune décision de justice n'ont fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la victime en avait eu connaissance.
...Le tribunal correctionnel de Paris a annulé une garde à vue au motif que l'avocat du gardé à vue n'avait pas eu accès au dossier de son client.
...Le point de départ de la prescription décennale d'une action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, doit-il être situé à la date à laquelle le dommage a été connu dudit mandataire, ou à celle à laquelle le dommage aurait été connu de la société en liquidation ?
...Publication au JORF d'un décret fixant les modalités de mise en œuvre de la suppression de la contribution pour l'aide juridique et diverses dispositions relatives à l'aide juridique.
...Une proposition de loi vise à rétablir, sous le contrôle du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention, l'usage par les officiers de police de la géolocalisation lors des enquêtes préliminaires et de flagrance.
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