Pour exercer son droit de préemption urbain, le titulaire doit, d'une part, justifier, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préempter.
La société X. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision prise par le maire de la commune du Raincy de préempter un bien dans cette commune. Le tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative de Versailles a confirmé ce jugement. Elle rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption urbain peut (...)
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