L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposé au requérant, pour l'empêcher d'invoquer les vices de procédure ou de forme affectant certains actes d'urbanisme, lorsque l'acte litigieux fait l'objet d'un recours en annulation devant une juridiction du fond.
Par un arrêté du 25 septembre 2008, le maire de la commune de Fuveau a refusé à une société civile agricole sa demande de permis d'aménager un terrain au lieu-dit Château-l'Arc, sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme. La société a saisi le tribunal administratif aux fins d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande.Elle soutenait que les délibérations préparatoires à l'adoption (...)
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