Une clause testamentaire de partage amiable des biens successoraux est réputée non écrite lorsqu’elle a pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu reconnu à tout indivisaire de demander le partage.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitUne clause testamentaire de partage amiable des biens successoraux est réputée non écrite lorsqu’elle a pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu reconnu à tout indivisaire de demander le partage.
...Dans le cas où le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est bénéficiaire de prestations sociales et que ce contrat fait l'objet d'une requalification en donation, le montant de la récupération des créances d'aides sociales ne peut excéder celui des primes versées par le souscripteur.
...La réitération d’un testament, nul en la forme, ne fait revivre que les dispositions du premier rappelées expressément dans le second testament régulier établi postérieurement.
...Un cheval, sous réserve de la protection qui lui est due en tant qu'animal, être vivant doué de sensibilité, est soumis au régime des biens et, comme tel, susceptible d'appropriation dont la preuve peut être rapportée par une possession à titre de propriétaire.
...Un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un époux au bénéfice de sa femme et connu d'elle, avec un montant des primes manifestement exagéré et donc préjudiciable à la succession des enfants, n'est pas caractéristique d'un recel de succession de la part de l'épouse si son intention frauduleuse n'est pas démontrée.
...La déclaration de créance à la succession qui méconnait pas la procédure spécifique instituée par l'article 792 du Code civil n'est pas valable : la créance doit donc s'éteindre.
...La volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments.
...C'est au jour de l'ouverture des successions qu'il y a lieu de se placer pour apprécier si les dettes de fermages sont ou non prescrites.
...Les juges du fond doivent rechercher si la prise en charge des dépenses d’entretien d'un immeuble dépendant de la succession, par le mandataire successoral, est justifiée. Le refus d’étendre sa mission au remboursement des frais déjà exposés relève de leur pouvoir discrétionnaire.
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