La réitération d’un testament, nul en la forme, ne fait revivre que les dispositions du premier rappelées expressément dans le second testament régulier établi postérieurement.
...La réitération d’un testament, nul en la forme, ne fait revivre que les dispositions du premier rappelées expressément dans le second testament régulier établi postérieurement.
...Un cheval, sous réserve de la protection qui lui est due en tant qu'animal, être vivant doué de sensibilité, est soumis au régime des biens et, comme tel, susceptible d'appropriation dont la preuve peut être rapportée par une possession à titre de propriétaire.
...Un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un époux au bénéfice de sa femme et connu d'elle, avec un montant des primes manifestement exagéré et donc préjudiciable à la succession des enfants, n'est pas caractéristique d'un recel de succession de la part de l'épouse si son intention frauduleuse n'est pas démontrée.
...La déclaration de créance à la succession qui méconnait pas la procédure spécifique instituée par l'article 792 du Code civil n'est pas valable : la créance doit donc s'éteindre.
...La volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments.
...C'est au jour de l'ouverture des successions qu'il y a lieu de se placer pour apprécier si les dettes de fermages sont ou non prescrites.
...Les juges du fond doivent rechercher si la prise en charge des dépenses d’entretien d'un immeuble dépendant de la succession, par le mandataire successoral, est justifiée. Le refus d’étendre sa mission au remboursement des frais déjà exposés relève de leur pouvoir discrétionnaire.
...Précisions de la Cour de cassation sur la qualification des legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession.
...Dans cet arrêt, la Cour de cassation a tout d'abord considéré que le dol par dissimulation n'était pas caractérisé puis s'est prononcée sur les effets d'une clause pénale insérée dans l'acte de donation stipulant que s'il venait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible.
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