Une donation de la nue-propriété d’actions d’une société ne peut être révoquée pour ingratitude lorsque les délits ont été commis envers cette même entreprise, personne morale non donatrice.
...Une donation de la nue-propriété d’actions d’une société ne peut être révoquée pour ingratitude lorsque les délits ont été commis envers cette même entreprise, personne morale non donatrice.
...Le rapport d'une donation déguisée sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
...En l'absence de toute publicité nécessaire relativement à la modification de l'identité de l'associée unique d'une EURL, le notaire a commis une faute en établissant inutilement un certificat de propriété des parts sociales, dont la somme a été directement prélevée sur le compte de l'indivision successorale.
...Lorsque des parents donateurs ne réclament pas le paiement de la rente viagère due par leur fils donataire aux termes de la libéralité, les parents donateurs manifestent leur intention libérale. Par conséquent, ils consentent à leur fils une donation indirecte rapportable du montant des arrérages non versés.
...La clause d’attribution intégrale d’une communauté universelle stipulée au profit du conjoint survivant ne dispense pas de l’ouverture de la succession.
...En matière de successions, un acte d’hérédité constitue un acte authentique dans la mesure où le certificat d’hérédité produit les mêmes effets qu’une ordonnance de successions, même si ce certificat n’est pas constitutif d’une décision.
...La Cour de cassation estime par cet arrêt qu’une créance de salaire différé n’est pas recevable après la clôture d’une succession qui n’est elle-même pas caractérisée lorsque les héritiers maintiennent l’indivision de manière prolongée.
...La représentation successorale ne joue pas en faveur des descendants de l’exhérédé par testament. L’exhérédé n’est pas l’indigne.
...Le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur et, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
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