Les époux ayant opté pour le régime de la communauté universelle, l'épouse étant substituée à son époux, plongé dans un coma végétatif sans espoir d'amélioration, dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime, et les actes qui lui sont reprochés n'établissant pas un risque de dilapidation des biens communs, le juge a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de placer l'époux sous un régime de protection.

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La cour d'appel doit se fonder sur les liens affectifs existants entre les intéressés pour considérer qu'un enfant n'a pas été recueilli dans le seul but de le faire bénéficier de soins médicaux sur le territoire français et lui reconnaître ainsi la qualité d'enfant recueilli.

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