Ne peut être qualifié en contrat de construction de maison individuelle, un contrat dont les travaux sont quasiment terminés malgré les divers désordres dans la construction.
...Ne peut être qualifié en contrat de construction de maison individuelle, un contrat dont les travaux sont quasiment terminés malgré les divers désordres dans la construction.
...Dans une promesse de vente ne comportant pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse.
...Chaque copropriétaire est redevable des charges relatives aux services spécifiques assurés par le syndicat des copropriétaires et prévus dans le règlement de copropriété.
...En l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public.
...L'obligation d'information prévue à l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu. L'obligation de remise en état, elle, nécessite d’avoir établi avec certitude que la pollution existait antérieurement à la vente et est bien rattachée à l’activité du vendeur.
...Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l'immeuble qu'après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement, à défaut d'accord des parties.
...En présence d'époux coacquéreurs, la notification de la promesse de vente au seul domicile de l'épouse ne produit effet qu'à son égard et n'entraîne pas la nullité de la promesse, le délai ouvert à l'époux pour exercer son droit de rétraction n'ayant pas couru.
...La Cour de cassation interroge la CJUE sur les modalités d'application de la directive Services à la location à titre onéreux, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
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