Les sommes constituant des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ne sont pas rapportables à la succession.
...Les sommes constituant des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ne sont pas rapportables à la succession.
...La Cour de cassation considère que l’économie réalisée par l’enfant qui a bénéficié de la mise à disposition gratuite d’un logement n'est rapportable que si la preuve de l’intention libérale de ses parents est apportée.
...Une réponse ministérielle rappelle les règles applicables en matière de délivrance du congé au locataire par le bailleur ayant signé une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah).
...Déclaration de reconnaissance de la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité.
...Sont jugés responsables d'une part le copropriétaire dont les travaux d'installation d'un équipement sanitaire sont à l'origine de dégâts des eaux, d'autre part le syndic de copropriété qui, après avoir supprimé des toilettes communes à l'étage, n'a pas permis aux copropriétaires de raccorder leurs installations sanitaires.
...Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
...La renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, doit être certaine, expresse et non équivoque.
...La disparition de l’article 210 E du code général des impôts, qui autorisait jusqu’à récemment une exonération partielle des plus-values de cession immobilière, rebat les cartes pour les stratégies immobilières des entreprises. Après l’effet d’aubaine, l’heure est au pragmatisme et à l’examen au cas par cas des diverses problématiques qui se posent à l’entreprise.
...A l'égard d'époux mariés sous le régime de la communauté universelle, la créance salariale constitue une dette future que la communauté supporte définitivement et devant être prise en compte à l'occasion de la liquidation de la succession.
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