En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitEn cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
...L'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier.
...Est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme la législation nationale qui ne permet pas à l’enfant non reconnu à la naissance de demander la réversibilité du secret de la naissance quand la mère a décidé de garder l’anonymat.
...Le débiteur de l’obligation n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat.
...Le service de l'aide sociale à l'enfance qui divulgue sans autorisation à la mère biologique les informations sur la nouvelle identité de son enfant et celles de ses parents adoptifs commet une faute engageant la responsabilité du département.
...En énonçant que le bénéfice de l'assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l'article 918 du code civil, alors que l'héritière réservataire pouvait s'acquitter de l'éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage, la cour d'appel a violé l'article 924 du code civil.
...Seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l'ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété.
...L’immeuble construit sur le terrain propre à l’un des époux, pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un bien propre.
...Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée de prouver que le de cujus du donataire présumé a financé avec une intention libérale l'acquisition par celui-ci du bien litigieux.
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