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L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, dont le point de départ est le refus de restitution opposé par l'assureur à l'assuré.

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L'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage.

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Ayant relevé que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, le juge en a exactement déduit que l'assureur dommage-ouvrage ne pouvait soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées.

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La faculté de renonciation reste ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de la note d'information, indépendamment de l'exécution du contrat et de l'exercice de sa faculté d'arbitrage. L'idée d'une éventuelle mauvaise foi de l'assuré ne permet pas à l'assureur de le priver de la prorogation du délai de renonciation découlant de l'absence de note d'information.

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