Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.

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Lorsqu'il lui appartient, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, le juge ne doit pas opérer un partage de responsabilité entre les deux conducteurs fautifs en proportion de leur contribution respective à la survenance de l'accident.

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Le devoir d'information et de conseil de l’assureur n’implique pas qu’il doive informer le souscripteur que, en cas d’impossibilité pour les parties d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations qu’il transmet au souscripteur peuvent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.

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