Il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit de mise en danger de la vie d’autrui, d’apprécier le caractère immédiat du risque créé et de rechercher si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité de l'employeur.

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La salariée se plaignant de harcèlement sexuel ayant répondu aux SMS pornographiques de son collègue, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message, et adopté à son égard une attitude très familière de séduction, la qualification de harcèlement sexuel n'est pas retenue, en l'absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante.

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