La Cour de cassation précise que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque l’insuffisance de résultat n’est pas imputable aux capacités du salarié, mais à des absences de personnels et à la reprise de son activité à temps partiel après son congé de maternité.

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Lorsque le délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail est arrivé à son terme, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.

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