La construction de logements sociaux peut répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) justifiant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut (...)Cet article est réservé aux abonnés