Pour apprécier les possibilités d’accès des services d’incendie et de secours, l’autorité compétente doit s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.

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En affirmant qu'après un séjour à l'étranger, un agent ne pourrait se voir affecté immédiatement dans une collectivité d'outre-mer régie par des textes spécifiques alors que cette règle ne résultait d'aucun texte, l'auteur de la circulaire litigieuse ne s'est pas borné à donner des orientations aux services mais a édicté une règle nouvelle de caractère statutaire qui est, dès lors, entachée d'incompétence.

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