Commet le délit prévu par l'article 322-1, alinéa 2, du code pénal, l'auteur de la décoration d'une vitrine de café qu'il tague suite à son licenciement de l'établissement : bien que n'ayant cédé à son employeur aucun des droits d'exploitation sur son oeuvre, il devait solliciter son autorisation pour apposer de nouveaux éléments graphiques sur la façade.

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Les infractions pénales qui ne sont pas d’une particulière gravité peuvent justifier un accès aux données à caractère personnel conservées par des opérateurs de communications électroniques dès lors que cet accès ne porte pas une atteinte grave à la vie privée, comme en l'espèce l’identification des titulaires des cartes SIM activées avec un téléphone mobile volé.

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