Si un patient est incapable d’exprimer sa volonté relative à l’arrêt des soins qui lui sont administrés, fût-il mineur et que ses parents s’opposent audit arrêt, il revient au médecin compétent d’arrêter les soins apparaissant inutiles, d’apprécier si et dans quel délai la décision d’arrêt doit être exécutée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

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Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, mais la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée.

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