A supposer que les activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, aucune pièce du dossier ne prouve qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau.
Une commune a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un local destiné à accueillir un centre de formation des sauveteurs côtiers et une association sportive pour personnes handicapées. La commune a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande du préfet de département, a annulé l'arrêté du maire ayant délivré le permis. Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de (...)
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