Le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Lorsque le juge a enjoint à l'autorité compétente, dans l'hypothèse où il a annulé un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code d'urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir (...)
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