Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
Une société a obtenu du maire de la commune de Hure un permis de construire concernant un bâtiment agricole.Le maire a par la suite procédé au retrait de ce permis au motif que la construction projetée se situait en zone naturelle de la carte communale, où seules sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, et que le stockage des produits agricoles de cette société ne nécessitait pas un bâtiment d'une telle superficie.Le tribunal (...)
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