L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, relatif à la recevabilité à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe (...)
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