Les dispositions relatives à la composition et aux missions du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ont un caractère réglementaire.
Dans une décision du 6 février 2014, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l'article 3 et de l'article 10, alinéa 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ont le caractère réglementaire. L'article 3 porte sur la composition et les missions du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. L'article 10, alinéa 2 dispose que : "préalablement à leur (...)
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